Nouveau dispositif d'Habilitation Familiale
1 janv. 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 a crée un nouveau dispositif de protection juridique des personnes majeures, l'habilitation familiale.
Les informations de cette page seront complétées dès la parution de la loi de ratification de cette ordonnance.
L'habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, concubin...) de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté.
Qu'est-ce que l'habilitation familiale ?
Elle permet aux proches d'une personne incapable de manifester sa volonté de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.
L'habilitation familiale n'entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l'intervention d'un juge, car, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, la tutelle ou à la curatelle.
Dans quelles conditions peut-on la demander ?
Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer, peut bénéficier d'une mesure d'habilitation familiale.
Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l'époux ou épouse, le partenaire d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou un(e) concubin(e) peuvent être habilités.
La personne demandant l'habilitation doit demander au juge, directement ou par le biais du procureur de la République, l'autorisation d'exercer l'habilitation familiale sur la personne qui n'est pas en mesure de protéger ses intérêts.
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
Conditions de mise en place
La mesure d'habilitation familiale nécessite que l'ensemble des proches de la personne à protéger qui entretiennent des liens étroits et stables avec elle ou qui manifestent de l'intérêt à son égard, soit :
Procédure
Demande au juge
La demande est obligatoirement accompagnée d'un certificat circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
La demande doit également comporter l'énoncé des faits qui appellent cette protection.
Afin d'obtenir une liste des médecins experts mandatés par le Tribunal d'Instance, rendez-vous en bas de page pour télécharger le documents au format PDF ê
Où s’adresser ?
Instruction de la demande
Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête.
Toutefois, il peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin qui a examiné la personne, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état de s'exprimer.
Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il statue) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas.
Décision du juge
Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
Effets de la mesure
L'habilitation peut être générale ou limitée à certains actes.
Habilitation Limitée à un ou plusieurs actes
L'habilitation peut porter sur :
Dans cette hypothèse, la mission de la personne habilitée s'exerce dans le respect des dispositions relatives à la tutelle et à la curatelle.
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Attention :
la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf si, à titre exceptionnel, le juge l'autorise parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.
Habilitation Générale
Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation est générale. La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des catégories d'actes (d'administration et de disposition).
Dans ce cas, le juge fixe la durée de l'habilitation sans que celle-ci puisse dépasser 10 ans.
Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.
Lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger n'est pas susceptible d'amélioration, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans.
À noter :
L’habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.
Fin de la mesure
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
Où s’informer ?
Textes de référence
|
|
|